
96/191/CE: Décision du Conseil, du 26
février 1996, concernant la conclusion de la convention sur la protection des
Alpes (convention alpine) Journal officiel n°
L 061 du 12/03/1996 p. 0031 - 0031
DÉCISION DU CONSEIL du 26 février 1996
concernant la conclusion de la convention sur la protection des Alpes
(convention alpine) (96/191/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le
traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S
paragraphe 1, en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 et paragraphe 3 premier
alinéa, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement
européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant
que la Commission a participé, au nom de la Communauté, aux négociations en vue
de la conclusion de la convention sur la protection des Alpes (convention
alpine); que la convention a été signée le 7 novembre 1991 au nom de la
Communauté; considérant que la conclusion de la convention s'inscrit dans le
cadre de la participation de la Communauté aux actions internationales de
protection de l'environnement, préconisée par la résolution du Conseil, du 16
décembre 1992, relative au cinquième programme d'action des Communautés
européennes en matière d'environnement; considérant que la protection des
Alpes constitue un enjeu majeur pour l'ensemble des États membres en raison du
caractère transfrontalier des problèmes économiques, sociaux et écologiques de
l'espace alpin; considérant qu'il convient, par conséquent, que la
Communauté approuve la convention; considérant que, afin de permettre une
rapide entrée en vigueur de la convention, il convient que les États membres
signataires accomplissent dès que possible leurs procédures de ratification,
d'acceptation ou d'approbation de la convention, en vue de permettre à la
Communauté et à ces États membres de déposer leurs instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, DÉCIDE:
Article premier La
convention sur la protection des Alpes (convention alpine) est approuvée au nom
de la Communauté européenne. Le texte de la convention est joint à la
présente décision.
Article
2 Le président est autorisé à désigner la
ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, l'instrument
d'approbation auprès de la république d'Autriche, conformément à l'article 12 de
la convention.
Fait à Bruxelles, le 26 février 1996. Par le
Conseil Le président W. LUCCHETTI
(1) JO n° C 278 du 5. 10. 1994,
p. 8. (2) JO n° C 18 du 23. 1. 1995, p. 426. (3) JO n° C 110 du 2. 5. 1995, p. 1.
Convention sur la protection des
Alpes (Convention alpine) Journal officiel n° L 061 du 12/03/1996 p. 0032 -
0036
CONVENTION sur la protection des Alpes
(convention alpine) LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE
D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA
PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN, LA CONFÉDÉRATION SUISSE, LA RÉPUBLIQUE DE
SLOVÉNIE ainsi que LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, CONSCIENTES que
les Alpes constituent l'un des plus grands espaces naturels d'un seul tenant en
Europe et un cadre de vie, un espace économique, culturel et récréatif au coeur
de l'Europe, se distinguant par sa nature, sa culture et son histoire
spécifiques et variées, auquel participent de nombreux peuples et pays;
RECONNAISSANT que les Alpes sont un cadre de vie et un espace économique
pour la population qui y habite, et qu'elles revêtent également une importance
particulière pour les régions extra-alpines, notamment comme support de voies de
communication essentielles; RECONNAISSANT que les Alpes sont un habitat et
un refuge indispensables pour nombre d'espèces animales et végétales menacées;
CONSCIENTES de la grande hétérogénéité des différentes réglementations
juridiques, de facteurs naturels, des établissements humains, de l'agriculture
et de la sylviculture, de l'état de développement de l'économie, de la densité
du trafic ainsi que du type et de l'intensité de l'exploitation touristique;
CONSIDÉRANT que l'espace alpin et ses fonctions écologiques sont de plus en
plus menacés par l'exploitation croissante que l'homme en fait et que la
réparation des dommages, quand elle est possible, ne peut se faire qu'au prix
d'intenses efforts, de coûts élevés, et, en règle générale, sur de longues
périodes; CONVAINCUES qu'il y a lieu d'harmoniser les intérêts économiques
et les exigences écologiques; sont CONVENUES, à la suite des résultats de la
première conférence alpine des ministres de l'environnement qui s'est tenue du 9
au 11 octobre 1989 à Berchtesgaden, de ce qui suit:
Article
premier
Champ d'application 1. L'objet de la présente convention est la
région des Alpes telle que décrite et représentée en annexe. 2. Toute partie
contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre
l'application de la présente convention à d'autres parties de son territoire par
une déclaration adressée à la république d'Autriche comme dépositaire si une
telle extension est considérée comme nécessaire à l'exécution des dispositions
de la présente convention. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe
2 pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné par une
notification adressée au dépositaire. Le retrait prend effet le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception
de la notification par le dépositaire.
Article 2
Obligations
générales 1. Les parties contractantes, dans le respect des principes de
prévention, du pollueur-payeur et de coopération, assurent une politique globale
de préservation et de protection des Alpes en prenant en considération de façon
équitable les intérêts de tous les États alpins, de leurs régions alpines ainsi
que de la Communauté économique européenne tout en utilisant avec discernement
les ressources et en les exploitant de façon durable. La coopération
transfrontalière en faveur de l'espace alpin est intensifiée et élargie sur le
plan géographique et thématique. 2. Pour atteindre l'objectif visé au
paragraphe 1, les parties contractantes prennent des mesures appropriées,
notamment dans les domaines suivants: a) population et culture: en vue
d'assurer le respect, le maintien et la promotion de l'identité culturelle et
sociale de la population qui y habite, et la garantie de ses ressources
fondamentales, notamment de l'habitat et du développement économique respectant
l'environnement ainsi que l'encouragement de la compréhension mutuelle et des
relations de collaboration entre la population des Alpes et des régions
extra-alpines; b) aménagement du territoire: en vue d'assurer une
utilisation économe et rationnelle des sols et un développement sain et
harmonieux du territoire, grâce à une identification complète et une évaluation
des besoins d'utilisation de l'espace alpin, une planification prospective et
intégrée, une harmonisation des normes qui en découlent, en tenant compte
notamment des risques naturels, en prévenant la surconcentration et la
sous-densité, en veillant à la préservation et au rétablissement des cadres de
vie naturels; c) qualité de l'air: en vue d'obtenir une réduction drastique
des émissions de polluants et de leurs nuisances dans l'espace alpin ainsi que
des apports externes de polluants de manière à parvenir à un taux non nuisible
aux hommes, à la faune et à la flore; d) protection du sol: en vue de
réduire les préjudices quantitatifs et qualitatifs causés au sol, notamment en
utilisant des modes de production agricoles et sylvicoles ménageant les sols, en
exploitant ceux-ci de façon mesurée, en freinant l'érosion ainsi qu'en limitant
l'imperméabilisation des sols; e) régime des eaux: en vue de conserver ou de
rétablir la qualité naturelle des eaux et des hydrosystèmes, notamment en
préservant la qualité des eaux, en veillant à ce que les installations
hydrauliques soient construites en respectant la nature et que l'énergie
hydraulique soit exploitée dans un cadre tenant compte aussi bien des intérêts
de la population qui y habite que de l'intérêt pour la préservation de
l'environnement; f) protection de la nature et entretien des paysages: en
vue d'assurer la protection, la gestion et, si nécessaire, la restauration de la
nature et des paysages de manière à garantir durablement le fonctionnement des
écosystèmes, la préservation de la faune et de la flore ainsi que de leurs
habitats, le pouvoir de régénération et de production à long terme du patrimoine
naturel ainsi que la diversité, l'originalité et la beauté de la nature et des
paysages dans leur ensemble; g) agriculture de montagne: en vue d'assurer,
dans l'intérêt général, la conservation, la gestion et la promotion des paysages
ruraux traditionnels et d'une agriculture adaptée au site et compatible avec
l'environnement, tout en prenant en considération les contraintes économiques
dans l'espace alpin; h) forêts de montagne: en vue d'assurer la
préservation, le renforcement et le rétablissement des fonctions forestières,
notamment la fonction protectrice, en améliorant la résistance des écosystèmes
forestiers en particulier par une gestion respectant la nature, en évitant toute
utilisation préjudiciable à la forêt et en tenant compte des contraintes
économiques dans l'espace alpin; i) tourisme et loisirs: en vue d'assurer
l'harmonisation des activités touristiques et de loisir avec les exigences
écologiques et sociales, tout en limitant les activités touristiques et de
loisir qui sont préjudiciables à l'environnement, notamment par la délimitation
de zones déclarées non aménageables; j) transports: en vue de réduire les
nuisances et les risques dans le secteur du transport interalpin et transalpin,
de telle sorte qu'ils soient supportables pour les hommes, la faune et la flore
ainsi que pour leur cadre de vie et leurs habitats, notamment par un transfert
sur la voie ferrée d'une partie croissante du trafic, en particulier du trafic
des marchandises, notamment par la création des infrastructures appropriées et
de mesures incitatives conformes au marché, sans discrimination pour des raisons
de nationalité; k) énergie: en vue d'imposer une production, distribution et
utilisation de l'énergie ménageant la nature et le paysage et compatible avec
l'environnement, et d'encourager des mesures d'économie d'énergie; l)
déchets: en vue d'assurer des systèmes de ramassage, de recyclage et de
traitement des déchets adaptés aux besoins topographiques, géologiques et
climatiques spécifiques de l'espace alpin tout en visant à réduire le volume des
déchets produits. 3. Les parties contractantes conviennent des protocoles
fixant les mesures d'application de la présente convention.
Article 3
Recherche et observations systématiques Dans les domaines cités à
l'article 2, les parties contractantes conviennent: a) d'effectuer des
travaux de recherche, des évaluations scientifiques et d'y travailler en
collaboration; b) d'élaborer des programmes communs ou se complétant
mutuellement pour une observation systématique; c) d'harmoniser les
recherches et les observations ainsi que la saisie de données y
afférente.
Article 4
Collaboration dans le domaine juridique,
scientifique, économique et technique 1. Les parties contractantes
facilitent et encouragent l'échange d'informations juridiques, scientifiques,
économiques et techniques nécessaires à la présente convention. 2. Les
parties contractantes s'informent mutuellement, afin de tenir compte autant que
possible des besoins transfrontaliers et régionaux, de tout projet de mesures
juridiques ou économiques pouvant avoir des effets particuliers sur tout ou
partie de l'espace alpin. 3. Les parties contractantes collaborent avec des
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales dans la
mesure où cela contribue à l'application efficace de la présente convention et
des protocoles dont elles sont parties contractantes. 4. Les parties
contractantes assurent de façon appropriée une information régulière de la
population et du public sur les résultats de recherche et d'observations ainsi
que des mesures prises. 5. Les obligations des parties contractantes à la
présente convention en matière d'information s'appliquent sous réserve du
respect des lois nationales relatives à la confidentialité. Des informations
désignées comme confidentielles doivent être considérées comme
telles.
Article 5
Conférence des parties contractantes
(Conférence alpine) 1. La conférence des parties contractantes (Conférence
alpine) tient des réunions régulières pour examiner les questions d'intérêt
commun aux parties contractantes et leur coopération. La première réunion de
la Conférence alpine est convoquée par une partie contractante à désigner d'un
commun accord au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente
convention. 2. Par la suite, des sessions ordinaires de la Conférence alpine
ont lieu, en règle générale, tous les deux ans sous l'égide de la partie
contractante qui assure la présidence. La présidence et le lieu de la conférence
changent après chaque session ordinaire de la Conférence alpine. L'un et l'autre
sont déterminés par la Conférence alpine. 3. La partie contractante assurant
la présidence propose l'ordre du jour de la réunion de la Conférence alpine.
Toute partie contractante a le droit de faire mettre à l'ordre du jour les
points qu'elle souhaite voir traiter. 4. Les parties contractantes
transmettent à la conférence alpine des informations sur les mesures prises par
elles aux fins d'appliquer la présente convention et les protocoles auxquels
elles sont parties contractantes, sous réserve des lois nationales sur la
confidentialité. 5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions
spécialisées, le Conseil de l'Europe ainsi que tout État européen peuvent se
faire représenter aux sessions de la Conférence alpine par des observateurs. La
présente disposition s'applique également aux associations transfrontalières de
collectivités territoriales dans l'espace alpin. La Conférence alpine peut en
outre admettre, en tant qu'observateurs, des organisations non gouvernementales
internationales actives dans ce domaine. 6. Des sessions extraordinaires de
la Conférence alpine ont lieu lorsqu'une telle session est décidée par cette
dernière ou lorsque, entre deux sessions ordinaires de la Conférence alpine, un
tiers des parties contractantes le demande par écrit à la partie contractante
qui assure la présidence.
Article 6
Attributions de la Conférence
alpine Dans le cadre de ses sessions, la Conférence alpine examine
l'application de la convention et des protocoles ainsi que de ses annexes et
exerce notamment les attributions suivantes: a) Elle adopte des amendements à
la présente convention, dans le cadre de la procédure visée à l'article
10. b) Elle adopte des protocoles et leurs annexes ainsi que leurs
amendements, dans le cadre de la procédure visée à l'article 11. c) Elle
adopte son règlement intérieur. d) Elle adopte les décisions financières
nécessaires. e) Elle décide de la constitution de groupes de travail jugés
nécessaires pour l'application de la présente convention. f) Elle prend
connaissance de l'évaluation des données scientifiques. g) Elle adopte ou
recommande des mesures visant à la réalisation des objectifs prévus aux articles
3 et 4; elle fixe la forme, le contenu et la fréquence de transmission des
informations devant être présentées conformément à l'article 5 paragraphe 4 et
prend connaissance de ces informations ainsi que des rapports présentés par les
groupes de travail. h) Elle s'assure de la réalisation des travaux de
secrétariat nécessaires.
Article 7
Délibérations de la Conférence
alpine 1. Sauf disposition contraire, la Conférence alpine délibère par
consensus. Si toutefois, en ce qui concerne les tâches mentionnées à l'article 6
points c), f) et g), les possibilités de parvenir à un consensus ont été
épuisées et si le président le constate expressément, la résolution est adoptée
à la majorité des trois quarts des parties contractantes présentes et prenant
part au vote à la session. 2. À la Conférence alpine, toute partie
contractante possède une voix. Dans les domaines relevant de sa compétence, la
Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix
égal au nombre de ses États membres qui sont parties contractantes à la présente
convention; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote
dans le cas où les États membres concernés exercent le leur.
Article 8
Comité permanent 1. Il est institué en tant qu'organe exécutif un
comité permanent de la Conférence alpine, composé des délégations des parties
contractantes. 2. Les parties signataires n'ayant pas encore ratifié la
convention possèdent le statut d'observateur dans les sessions du comité
permanent. Celui-ci peut être concédé sur demande en outre à tout État alpin qui
n'a pas encore signé la présente convention. 3. Le comité permanent adopte
son règlement intérieur. 4. Le comité permanent décide en outre des modalités
de la participation éventuelle à ses sessions de représentants d'organisations
gouvernementales et non gouvernementales. 5. La partie contractante assurant
la présidence de la Conférence alpine préside le comité permanent. 6. Le
comité permanent a notamment les attributions suivantes. a) Il analyse les
informations transmises par les parties contractantes conformément à l'article 5
paragraphe 4 et en fait rapport à la Conférence alpine. b) Il collecte et
évalue des documents concernant l'application de la présente convention ainsi
que des protocoles et de leurs annexes et soumet ces documents à la Conférence
alpine conformément à l'article 6. c) Il informe la Conférence alpine de
l'application de ses décisions. d) Il prépare le contenu des sessions de la
Conférence alpine et propose les points de l'ordre du jour ainsi que d'autres
mesures concernant l'application de la présente convention et de ses
protocoles. e) Il met en place des groupes de travail institués conformément
à l'article 6 point e) pour l'élaboration de protocoles et coordonne leurs
activités. f) Il examine et harmonise les contenus de projets de protocoles
dans une perspective globale et les soumet à la Conférence alpine. g) Il
propose des mesures et recommandations aux fins de réaliser les objectifs de la
Conférence alpine contenus dans la présente convention et les protocoles. 7.
L'adoption par le comité permanent des décisions et résolutions s'effectue
conformément aux dispositions de l'article 7.
Article 9
Secrétariat La Conférence alpine peut décider par consensus de
l'établissement d'un secrétariat permanent.
Article 10
Amendements à la convention Toute partie contractante peut soumettre
des propositions d'amendement de la présente convention à la partie contractante
assurant la présidence de la Conférence alpine. De telles propositions sont
transmises aux parties contractantes et parties signataires par la partie
contractante assurant la présidence de la Conférence alpine aux moins six mois
avant l'ouverture de la Conférence alpine qui en délibère. Les amendements à
la convention entrent en vigueur conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de
l'article 12.
Article 11
Les protocoles et leurs amendements
1. Les projets de protocoles au sens de l'article 2 paragraphe 3 sont
transmis aux parties contractantes et parties signataires par la partie
contractante assurant la présidence de la Conférence alpine au moins six mois
avant l'ouverture de la session de la Conférence alpine qui en délibère. 2.
Les protocoles adoptés par la Conférence alpine sont signés à l'occasion d'une
séance de la Conférence ou à tout moment ultérieur auprès du dépositaire. Ils
entrent en vigueur pour les parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés
ou approuvés. Pour qu'un protocole entre en vigueur, trois ratifications,
acceptations ou approbations au moins sont nécessaires. Le dépôt des instruments
concernés se fait auprès de la république d'Autriche en tant que
dépositaire. 3. Sauf disposition contraire figurant dans un protocole,
l'entrée en vigueur et la dénonciation d'un protocole sont régies par les
articles 10, 13 et 14. 4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent de la même
manière aux amendements des protocoles.
Article 12
Signature et
ratification 1. La présente convention est ouverte à la signature auprès de
la république d'Autriche, dépositaire, à partir du 7 novembre 1991. 2. La
convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès
du dépositaire. 3. La convention entre en vigueur trois mois après la date à
laquelle trois États auront exprimé leur consentement à être liés par la
présente convention conformément aux dispositions du paragraphe 2. 4. Elle
entre en vigueur à l'égard de toute partie signataire qui exprime ultérieurement
son consentement à être liée par elle, trois mois après la date du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément aux
dispositions du paragraphe 2.
Article 13
Dénonciation 1.
Toute partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente convention
en adressant une notification au dépositaire. 2. La dénonciation prendra
effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois
après la date de réception de la notification par le dépositaire.
Article 14
Notifications Le dépositaire notifie à toutes les parties
contractantes et à toutes les parties signataires: a) toute signature; b)
le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente convention conformément à
l'article 12; d) toute déclaration faite en vertu de l'article 1er
paragraphes 2 et 3; e) toute notification faite en vertu des dispositions de
l'article 13 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.
En foi de
quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
convention. Fait à Salzbourg, le 7 novembre 1991, en langues française,
allemande, italienne et slovène, les quatre textes faisant également foi, en un
seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'État de la république
d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les
parties signataires.
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